Article 147

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Un prêteur ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Section 3 : Rémunération du fournisseur