La Fédération nationale et les associations de protection du consommateur reconnues d'utilité publique conformément aux dispositions de l'article 154 peuvent former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours, se constituer partie civile devant le juge d'instruction pour la défense des intérêts du consommateur et exercer tous les droits reconnus à la partie civile relatifs aux faits et agissements qui portent préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs. Toutefois, les associations de protection du consommateur non reconnues d'utilité publique et dont le but exclusif est la protection du consommateur, ne peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus par le premier alinéa ci-dessus qu'après l'obtention d'une autorisation spéciale de la partie compétente pour ester en justice et selon les conditions fixées par voie réglementaire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n°22-01 relative à la procédure pénale ne s'appliquent pas à la fédération nationale et aux associations de protection du consommateur visées par le présent article.
Article 157
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
