Article 167

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Les constations des infractions donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont adressés au procureur du Roi compétent dans un délai qui ne peut dépasser 15 jours à compter de l'achèvement de l'enquête. Sont passibles de poursuites disciplinaires les agents visés à l'article 166 qui ne respectent pas le délai visé à l'alinéa précédent sans motif valable.