Outre les officiers de police judiciaire, les enquêteurs spécialement commissionnés à cet effet par l'administration compétente sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée à cet effet par l'administration compétente, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les agents visés au présent article sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.
Article 166
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
