La juridiction saisie peut ordonner la publication du jugement rendu, par tous les moyens qu'elle détermine ; cette publication s'effectue dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. La publication a lieu aux frais du condamné ou de la partie déboutée. TITRE VIII : PROCEDURES DE RECHERCHE ET DE CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 165
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
