Article 164

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Nonobstant les dispositions législatives contraires, le ministère public produit d'office ou sur ordre de la juridiction saisie, les procès-verbaux ou les rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile pour trancher le litige.