Lorsque le défendeur ou le prévenu exprime son désir de faire cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé au consommateur une clause illicite ou abusive, la juridiction applique les dispositions de l'article précédent et donne à l'intéressé un délai ne dépassant pas trente jours renouvelable une seule fois. L'astreinte s'applique immédiatement après l'expiration du délai fixé par la juridiction et elle est recouvrée lors du prononcé du jugement.
Article 163
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
