Article 162

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

La Fédération nationale ou l'association de protection du consommateur visée à l'article 157 peut demander à la juridiction statuant sur l'action civile ou sur l'action accessoire d'enjoindre au défendeur ou au prévenu, de cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé aux consommateurs, une clause illicite ou abusive. L'injonction émanant de la juridiction est assortie d'une astreinte fixée par la juridiction et de l'exécution provisoire. L'astreinte s'applique à compter du huitième jour suivant la date de l'injonction si celle-ci est prononcée contradictoirement, et à compter du 8ème jour suivant la notification si elle est prononcée par défaut, sauf si la juridiction fixe un autre délai pour l'application de l'astreinte ne dépassant pas trente jours.