Article 172

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles 21 et 22, les enquêteurs peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications, et présentations contenues dans la publicité. TITRE IX : SANCTIONS PENALES