Sera puni d'une amende de 30.000 à 200.000 dirhams : 1° Celui qui, en infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article 84, fait signer par un même consommateur plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie ; 2° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 85, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ; 3° Le prêteur ou le fournisseur qui, en infraction aux dispositions des articles 87 et 99, réclame ou reçoit de l'emprunteur un paiement sous quelque forme que ce soit ; 4° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou sur n'importe quelle source de revenu contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ; 5° Celui qui fait remettre un chèque, signer, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur des effets de commerce ; 6° Celui qui persiste indûment à ne pas rembourser les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article 97.
Article 188
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
