Le prêteur ou le bailleur, qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles 117, 118 et 119, à l'article 124 deuxième alinéa, à l'article 125 et à l'article 137 est puni d'une amende de 3000 à 20.000 dirhams. Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de 10 jours prescrit à l'article 120, est puni d'une amende de 30.000 à 200.000 dirhams. La même peine est applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de sept jours prescrit à l'article 138. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juridiction.
Article 190
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
