Article 191

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article 121 ou de l'article 139, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou sur n'importe quelle source de revenu, sera puni d'une amende de 30.000 à 200.000 dirhams.