Le prêteur en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 124, ou le fournisseur en infraction aux dispositions de l'article 127, ou le bailleur en infraction avec les dispositions de l'article 141, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 30.000 à 200.000 dirhams. La même peine est applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article 134 ou des deux derniers alinéas de l'article 140. En outre, la juridiction peut ordonner l'affichage et/ou la publication de sa décision aux frais du condamné et de la manière qu'elle décidera.
Article 192
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
