Article 201

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Les associations de protection du consommateur régulièrement constituées à la date de publication de la présente loi au " Bulletin Officiel " doivent, le cas échéant, se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 153 de la présente loi, et ce dans un délai de six mois à compter de ladite date de publication. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les associations de protection du consommateur visées au chapitre I du titre VII, chacune en ce qui la concerne à la date de publication de la présente loi au " Bulletin Officiel ", qui veulent exercer les actions en justice prévues au chapitre II du titre VII de la présente loi, doivent se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 154 et ce, à compter de la date d'effet des mesures réglementaires nécessaires à l'application dudit article. En outre, et à compter de la même date d'effet, les dispositions de l'article 99 de la loi n°06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont abrogées.