Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du titre VI, doivent, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au " Bulletin Officiel ", mettre les contrats de crédit immobilier en cours, en conformité avec les dispositions d'ordre public des articles 132 à134 et 140, à moins que leurs clauses ne soient plus favorables à l'emprunteur ;
Article 200
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
