Article 199

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre I du titre VI relatif aux crédits à la consommation, doit, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au " Bulletin Officiel " : * mettre les contrats de crédit à la consommation visés à l'article 79, en conformité avec les dispositions d'ordre public, à moins que leurs clauses ne soient plus favorables à l'emprunteur ; - mettre les contrats de crédit à la consommation en conformité avec les dispositions d'ordre public des articles 103 à 108, à moins que leurs clauses ne soient plus favorables à l'emprunteur.