Les fournisseurs doivent : - dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au " Bulletin Officiel ", mettre les contrats d'abonnement à durée déterminée en cours, en cours en conformité avec les dispositions de l'article 7, à moins que leurs dispositions ne soient plus favorables aux dits consommateurs ; - dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au " Bulletin Officiel ", mettre les contrats en cours en conformité avec les dispositions d'ordre public du titre III relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives ; - dans un délai d'une année à compter de la date de publication de la présente loi au " Bulletin Officiel ", mettre toute enseigne, dénomination sociale ou nom commercial en conformité avec les dispositions de l'article 55.
Article 198
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
