Article 54

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

La vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d'un affichage clair et lisible du terme " soldes ". Le fournisseur est tenu d'indiquer dans les lieux de vente : - les produits ou biens sur lesquels porte la réduction de prix ; - le nouveau prix appliqué et l'ancien prix qui doit être barré ; - la durée des soldes avec la détermination de leur début et de leur fin. L'ancien prix barré ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par le fournisseur pour un bien ou produit similaire dans le même établissement au cours des 30 derniers jours précédant le début des soldes. Le fournisseur peut en outre indiquer les taux de remise applicables aux produits et biens objets des soldes.