Article 55

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération, sa durée et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits du fournisseur. Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot solde (s), de ses équivalents dans d'autres langues, ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie à l'article 53. Chapitre 5 : Ventes et prestations avec primes