On entend par loterie publicitaire pour l'application de la présente loi toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l'espérance d'un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort. Le bulletin de participation aux opérations visées au premier alinéa ci-dessus doit être distinct de tout bon de commande, ou de facture, de quittance, de ticket de caisse ou de tout autre document en tenant lieu.
Article 60
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
