Article 66

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Pour l'application du présent chapitre, on entend par garantie conventionnelle toute garantie supplémentaire à la garantie légale des défauts de la chose vendue visée dans l'article 65, que le fournisseur peut proposer au consommateur. Le fournisseur doit définir précisément la durée, la portée et les conditions de cette garantie.