S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article 79, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; - la fraction du capital disponible ; - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; - le taux de la période et le taux effectif global ; - le cas échéant, le coût de l'assurance ; - la totalité des sommes exigibles ; - le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; - le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance exigible.
Article 80
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
