Article 79

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti. Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an maximum renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant le terme, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire de l'emprunteur, des sommes restant dues dans le cas où l'emprunteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau- réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont fixées par voie réglementaire L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé. A défaut de retourner le bordereau-réponse par l'emprunteur, visé au troisième alinéa ci-dessus, signé et daté, au plus tard vingt jours avant le terme du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. Aucun engagement supplémentaire ne peut être exigé de la caution en cas de reconduction, de révision ou de renouvellement du contrat d'ouverture du crédit, à moins qu'elle n'y consente explicitement.