Article 86

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'accepter ou non la demande de crédit de l'emprunteur, le contrat accepté par ce dernier ne devient parfait qu'à la double condition que, dans le délai de sept jours visé à l'article 85 : - le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit et que - ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article 85. Après l'expiration du délai précité, la décision d'accorder le crédit portée à la connaissance de l'emprunteur n'est valable que si ce dernier formule son désir d'en bénéficier.