Tant que le contrat de crédit n'est pas définitivement conclu, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le préteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant le délai de rétractation prévu dans l'article 85, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles de la conclusion du contrat de crédit et à sa prise d'effet.
Article 87
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
