Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 77 à 83 ci-dessus est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Section 4 : Du crédit affecté
Article 89
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
