Article 90

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsqu'un crédit à la consommation, tel que défini à l'article 74, est affecté au financement d'un bien, ou produit ou d'une prestation de services déterminé.