Article 101

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double en cas de récidive. Est en état de récidive, au sens de la présente loi, quiconque ayant fait précédemment l’objet d’une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine d’emprisonnement et/ou à une amende, commet la même infraction. Chapitre XII : De l’Office du développement de la coopération