Article 102

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Les dispositions des articles 2 et 8 du dahir portant loi n° 1-73-654 du 11 rabii II 1395 (23 avril 1975) relatif à l’Office du développement de la coopération sont modifiées comme suit : « Article 2. – L’Office du développement de la coopération est chargé, de: « – tenir le registre central des coopératives prévu à l’article 9 de la présente loi ; - 60 - «- accompagner les coopératives et leurs unions dans les domaines de la formation, de l’information et de l’assistance juridique ; « – financer les campagnes de vulgarisation des principes de coopération et de formation des coopérateurs ; «- aider à la réalisation d’œuvres sociales au profit des coopérateurs; «-s’assurer que les coopératives et leurs unions sont gérées conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; « – centraliser et diffuser la documentation et l’information relatives à la coopération ; « –étudier et proposer toutes réformes législatives ou réglementaires et toutes mesures de caractère particulier intéressant la création et le développement des coopératives. » « Article 8. – Les ressources de l’office proviennent : « – des produits et bénéfices provenant des services rendus et des produits des taxes parafiscales instituées à son profit ; « – du montant des subventions de Etat accordé à l’office ; «- des subventions ou prêts accordés par des organismes étrangers concourant au développement de la coopération ; «- le produit des emprunts et des avances autorisés par le ministre chargé des finances ; «- du revenu de ses biens meubles ou immeubles qu’il pourra posséder ; «- des subventions autres que celles fixées ci-dessus, des dons, legs et produits divers. » Chapitre XIII : Dispositions finales