Article 108

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

2 La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa publication au Bulletin officiel. La présente loi s’applique aux coopératives et leurs unions, constituées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans un délai n’excédant pas le du 31 décembre 2019 ou dès l’immatriculation de la coopérative ou de l’union au registre des coopératives si l’immatriculation de celle-ci devait intervenir avant ce délai. Les coopératives ou leurs unions, constituées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devront adapter leurs statuts 2- Les dispositions de l’article 108 ci-dessus ont été modifiées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-17-25 du 17 kaada 1438 (10 août 2017) portant promulgation de la loi n° 74-16, Bulletin Officiel n° 6722 du 22 safar 1440 (1 novembre 2018), p. 1761. - 62 - et s’immatriculer au registre des coopératives dans le délai visé ci- dessus. En tout cas, les coopératives doivent s’immatriculer au registre des coopératives dans les trente jours qui suivent l’assemblée ayant procédé à l’adaptation des statuts. L’adaptation a pour objet d’abroger, de modifier ou de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives de la présente loi et de leur apporter les compléments que ladite loi rend obligatoires. Elle peut être accomplie par voie de modification des statuts anciens ou par l’adoption de nouveaux statuts. L’adaptation peut être décidée par l’assemblée générale des membres aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec la présente loi. A défaut de l’adaptation des statuts avec les dispositions de la présente loi et d’immatriculation au registre des coopératives dans le délai fixé ci-dessus, les coopératives ou leurs unions constituées antérieurement à la publication de la présente loi ne pourront se prévaloir de la qualité de coopérative ou d’union de coopératives.