Article 11

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

L’immatriculation de la coopérative est effectuée sur demande signée par les fondateurs ou par le président du conseil d’administration habilités à signer la demande, par le gérant ou un des gérants ou par leurs mandataires. Dans ce cas, la procuration doit être jointe à la demande d’immatriculation. La coopérative acquiert la personnalité morale à compter de la date de son immatriculation au registre des coopératives. La demande d’immatriculation est accompagnée des pièces suivantes : - les statuts de la coopérative, dûment signés par les fondateurs ou par leurs mandataires habilités à cet effet et approuvés par les autorités compétentes ; - la liste des membres coopérateurs indiquant le nombre des parts souscrites, le capital souscrit et le capital libéré par chacun des membres ; - une copie de la carte nationale d’identité pour les membres marocains, de la carte d’immatriculation pour les membres étrangers résidents au Maroc et du passeport pour les étrangers non-résidents, ainsi qu’une copie des inscriptions transcrites au registre du commerce, pour les sociétés commerciales, et une copie des inscriptions transcrites au registre des coopératives lorsqu’il s’agit de coopérative ; - une copie de la carte nationale d’identité pour les membres des organes d’administration et de gestion marocains, de la carte d’immatriculation pour les membres étrangers résidents au Maroc et du passeport pour les étrangers non-résidents, ainsi qu’une copie des inscriptions transcrites au registre du commerce, pour les sociétés commerciales, et une copie des inscriptions transcrites au registre des coopératives lorsqu’il s’agit de coopérative ; - un certificat délivré par la banque dépositaire attestant le dépôt des fonds de la libération du capital ; - le reçu de l’autorité administrative locale mentionné à l’article 7 ci- dessus. Les imprimés et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures et les différentes annonces et publications, doivent comporter la dénomination de la coopérative, - 12 - précédée ou suivie immédiatement, d’une manière lisible, de la mention de « coopérative », son siège, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation au registre des coopératives.