La radiation du registre des coopératives est effectuée sur demande signée par les personnes habilitées à présenter la demande d’immatriculation de la coopérative audit registre. Toute coopérative doit demander sa radiation du registre des coopératives en cas de transformation ou suite à la clôture de la liquidation. Toute coopérative immatriculée à plusieurs registres locaux, ou au même registre local sous plusieurs numéros, est radiée sur ordonnance du président du tribunal de première instance compétent sur requête de l’office de développement de la coopération. En cas d’immatriculation dans plusieurs registres locaux, seule subsiste l’immatriculation effectuée au registre local du lieu du siège effectif de la coopérative. En cas - 13 - d’immatriculation dans le même registre local sous plusieurs numéros, seule subsiste la première immatriculation suivant l’ordre chronologique des immatriculations. La radiation est prononcée par ordonnance du président du tribunal de première instance compétent à la demande de toute personne intéressée, de toute coopérative : - qui n’a pas commencé à exercer effectivement ses activités deux ans après la date de son immatriculation au registre des coopératives ; - qui a cessé d’exercer effectivement ses activités pour une période de plus de deux ans ; - dont le nombre des membres est inférieur au minimum légal depuis plus d’un an ; - qui a modifié ses statuts en infraction aux principes coopératifs, aux dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application ; - à l’expiration de trois ans de la date de la prise de décision de sa dissolution ; - à partir de la date de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire ; - qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application ou les dispositions de ses statuts. Toutefois, le liquidateur peut demander, pour les besoins de la liquidation, la prorogation de la durée d’immatriculation par voie d’inscription modificative. Cette prorogation est valable pour des périodes successives d’un an chacun, sans pouvoir dépasser trois périodes. Il doit être également procédé, préalablement à toute radiation, à l’apurement des inscriptions et à l’information des créanciers inscrits. Le secrétaire-greffier annule à la demande de toute personne concernée et suite à une ordonnance du président du tribunal de première instance compétent, toute radiation qui a été effectuée suite à des informations erronées ou à une erreur matérielle. Dans ce cas, la radiation est réputée comme n’ayant jamais eu lieu. - 14 - La radiation est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre des coopératives. Chapitre III : Des membres Section première : De l’admission
Article 13
Loi relative aux coopératives
