Article 20

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Tout membre d’une coopérative qui ne remplit pas ses obligations et ses engagements fixés par les statuts de celle-ci ou qui ne se soumet pas aux décisions de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, peut être suspendu par décision de ce dernier, et ce en attendant qu’il soit statué sur sa révocation par la prochaine assemblée générale. La décision de révocation est prise, après audition du membre, à la majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires. Les décisions de suspension prises par le conseil d’administration et celles de révocation émanant de l’assemblée générale doivent être motivées. Elles sont notifiées à l’intéressé, par pli recommandé, dans les quinze (15) jours qui suivent la date à laquelle elles ont été prises.