Article 21

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

En cas de décès, de retraite volontaire ou de révocation d’un coopérateur, celui-ci, ou le cas échéant ses héritiers ou légataires, ont droit, contre remise du titre, au remboursement du montant des parts libérées par lui, réduit en proportion des pertes subies sur le capital et constatées au jour de la clôture du dernier exercice précédant celui au cours duquel a lieu le décès, la retraite ou révocation. Ce remboursement sera augmenté des ristournes acquises dans l’année pouvant revenir au coopérateur et réduit, s’il y a lieu, des frais administratifs et judiciaires et des dettes que le coopérateur décédé, retiré ou révoqué, peut avoir contracté à l’égard de la coopérative. Ce remboursement a lieu, sans intérêt, dans les quinze (15) jours suivant celui de la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui suit la date du décès, la retraite ou la révocation. - 17 - Si le remboursement susvisé doit avoir pour effet de réduire le capital au-dessous du minimum irréductible fixé à l’article 26 ci-après, ce délai est prorogé jusqu’à l’adhésion de nouveaux membres ou la souscription de parts nouvelles par d’anciens membres, afin d’éviter que le capital soit réduit au-dessous du minimum légal. En tout état de cause le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de 5 ans.