Article 35

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

L’assemblée est réunie en assemblée générale ordinaire ou en assemblée générale extraordinaire, à l’initiative du conseil d’administration, du gérant ou de l’un des gérants, chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, en cas d’urgence, sur demande adressée au conseil d’administration, par le ou les commissaires aux comptes si la coopérative en dispose et ce, dans un délai qui ne dépasse pas trente (30) jours. Le président du conseil d’administration, le ou l’un des gérants doit convoquer l’assemblée générale pour se réunir dans les deux mois qui suivent la demande écrite qui leur est adressée par le tiers au moins des membres de la coopérative par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ou les liquidateurs peuvent également convoquer l’assemblée générale conformément à l’article 83 de la présente loi. L’assemblée générale se réunit sur convocation du comité de surveillance à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’envoi d’une lettre de mise en demeure pour convoquer l’assemblée générale adressée par ledit comité au président du conseil d’administration, au ou aux gérants.

Article 35 - Loi relative aux coopératives (Maroc) : texte intégral · Ma Loi