Article 43

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

I– Les assemblées générales ordinaires doivent être composées d’un nombre de membres présents ou représentés égal : - sur première convocation, à la moitié au moins des coopérateurs ; - sur deuxième convocation, au quart au moins des coopérateurs ; - sur troisième convocation, à 10 % au moins des coopérateurs et, en tout état de cause, à deux membres pour les coopératives qui se composent d’un nombre de membres inférieur ou égal à vingt. II– Les assemblées générales extraordinaires doivent être composées d’un nombre de membres présents ou représentés égal : - sur première convocation, aux trois-quarts au moins des coopérateurs ; - sur deuxième convocation, à la moitié au moins des coopérateurs ; - sur troisième convocation, à 10 % au moins des coopérateurs et, en tout état de cause, à deux membres pour les coopératives qui se composent d’un nombre de membres inférieur ou égal à vingt. III– Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. - 27 - IV– Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.