Article 54

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Les membres du conseil d’administration sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion. Ils sont en outre personnellement responsables en cas de violation de la présente loi, des textes pris pour son application ou des statuts de la coopérative, du préjudice résultant de cette violation, notamment pour déclarations mensongères relatives aux statuts, ou aux noms ou qualités des administrateurs, du ou des directeurs ou membres. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du préjudice. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les membres peuvent, soit à titre individuel ou à titre collectif, intenter l’action civile en responsabilité au nom de la coopérative à l’encontre des administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la coopérative à laquelle les dommages-intérêts sont alloués. A cette fin, les membres peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour - 32 - soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action civile au nom de la coopérative à encontre des administrateurs. Le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs membres, soit qu’ils aient perdu la qualité de membres, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance. Lorsque l’action en justice au nom de la coopérative est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal ne peut statuer que si la coopérative a été régulièrement introduite dans l’action dans la personne de ses représentants légaux. Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action collective au nom de la coopérative à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait la renonciation préalable à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée générale de la coopérative ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.