Article 55

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Toute convention entre la coopérative et l’un des membres du conseil d’administration conclue, soit directement, soit indirectement, soit par personnes interposées ainsi que toute convention entre la coopérative et un autre établissement dont l’un des membres du conseil d’administration est propriétaire, gérant, membre de son conseil d’administration ou directeur, doivent être soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Avis en est donné, le cas échéant, au commissaire aux comptes qui est tenu de présenter, à l’assemblée générale ordinaire annuelle, un rapport sur les conventions autorisées par le conseil d’administration. Toutefois, à défaut de commissaire aux comptes, les conventions visées à alinéa précédent sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale ordinaire. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la coopérative, de se faire consentir par elle un découvert en compte - 33 - courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique aux représentants permanents des administrateurs personnes morales. Elle s’applique également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclus des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.