Article 59

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le secrétariat-greffe du tribunal de première instance compétent, avant de procéder à son utilisation. Ledit registre est tenu au siège de la coopérative et peut être consulté sur place par tous les membres de la coopérative. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par le secrétaire. Les copies et extraits des procès-verbaux du conseil d’administration à produire en cas de nécessité, sont certifiés conformes par le président du conseil d’administration, ou par le vice-président ou en cas d’absence ou d’empêchement, par deux administrateurs.

Article 59 - Loi relative aux coopératives (Maroc) : texte intégral · Ma Loi