L’exercice comptable d’une coopérative ne peut être inférieur à douze mois, à l’exception du premier et du dernier exercice ou en cas de changement de date de clôture de l’exercice, et ne peut en aucun cas être supérieur à douze mois. A la clôture de chaque exercice comptable, le conseil d’administration ou le ou les gérants dressent un inventaire des différents éléments de l’actif et du passif de la coopérative existant à cette date, et établit les comptes annuels de la coopérative conformément au plan comptable des coopératives. - 40 - Le conseil d’administration ou le ou les gérants établissent, pour le présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle, un rapport sur le fonctionnement de la coopérative pendant l’exercice comptable écoulé. Les copies des documents visés aux deuxième et au troisième alinéa du présent article doivent être adressés aux membres de la coopérative et à toute personne convoquée à assemblée générale ordinaire, quinze jours au moins, avant la tenue de cette dernière et, le cas échéant, au commissaire aux comptes, quarante jours au moins avant cette réunion. Les documents visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont également déposées, contre récépissé, au registre local des coopératives dans les trente jours qui suivent la date de l’assemblée générale ordinaire, accompagnés du procès-verbal de ladite assemblée et, le cas échant, du rapport du commissaire aux comptes. Le secrétaire-greffier auprès du tribunal de première instance compétent adresse, au registre central des coopératives, des copies des documents objet du dépôt visé à alinéa précédent, dans les vingt jours qui suivent ledit dépôt.
Article 68
Loi relative aux coopératives
