Article 7

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

La coopérative est constituée par l’accomplissement des mesures suivantes : - l’approbation par l’Office de développement de la coopération de la dénomination de la coopérative qui devra être constituée dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de présentation de la demande ; - la signature des statuts par l’ensemble des membres fondateurs ou leurs mandataires, auxquels doit être annexés le cas échéant le rapport d’évaluation des apports en nature conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi ; - 9 - - la souscription de l’intégralité du capital et la libération de chaque part représentative d’apport en numéraires d’au moins le quart de sa valeur nominale ; - la libération, le cas échéant, des apports en nature après leur évaluation ; - le dépôt d’une copie des documents mentionnés à l’article 11 ci- dessous auprès de l’autorité administrative locale dans le ressort duquel se trouve le siège de la coopérative. Un reçu en est remis immédiatement; - l’immatriculation de la coopérative au registre des coopératives prévu à l’article 9 ci-dessous.