Les coopératives ne peuvent exercer les activités relevant de leur objet statutaire qu’avec leurs membres. - 8 - Toutefois, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de leur immatriculation au registre des coopératives, celles-ci peuvent réaliser des opérations ou conclure des actes relevant de leur objet statutaire, avec des tiers, dans les limites suivantes : - 30% de la valeur des produits ou services effectués auprès des membres au titre de l’exercice clos, en ce qui concerne les coopératives visées au premier paragraphe du 2ème alinéa de l’article premier ci-dessus ; - 30% du chiffre d’affaires réalisé avec les membres pendant l’exercice clos, pour les coopératives visées au paragraphe 2 du 2ème alinéa de l’article premier ci-dessus ; - 30% de la masse salariale au titre de l’exercice clos, pour les coopératives visées au paragraphe 3 du 2ème alinéa de l’article premier ci-dessus. En cas de circonstances exceptionnelles, les coopératives peuvent obtenir l’autorisation de l’autorité gouvernementale chargée de l’économie sociale, afin de réaliser, avec des tiers, des opérations ou conclure des actes relevant de leur objet statutaire dans des proportions supérieures à celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Les coopératives peuvent échanger entres elles des produits ou des services en vue de réaliser leurs objets. Chapitre II : De la constitution
Article 6
Loi relative aux coopératives
