La comptabilité de la coopérative doit être tenue conformément au plan comptable des coopératives. La comptabilité de la coopérative, les pièces, les documents et les registres y afférents sont tenus par le président du conseil d’administration, ou le ou les gérants, sous leur responsabilité et à titre personnel ou par le biais d’un comptable interne ou externe. Le conseil d’administration peut charger un ou plusieurs directeurs de la tenue de la comptabilité à titre personnel ou par le biais d’un comptable interne ou externe selon les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas ci-dessus. Les opérations dérogeant au principe de l’exclusivisme visé à l’article 6 de la présente loi, doivent donner lieu à la tenue d’états de synthèses faisant ressortir lesdites opérations. - 42 - Section III : Commissaires aux comptes
Article 71
Loi relative aux coopératives
