Article 72

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Les fondateurs, lors de la création, ou l’assemblée générale ordinaire, après immatriculation au registre des coopératives, peuvent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes doivent être inscrits au tableau de l’ordre des experts- comptables. Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins, les coopératives dont le chiffre d’affaires, à la clôture de deux exercices successifs, dépasse le montant de dix millions de dirhams. A défaut de désignation d’un commissaire aux comptes au moins, par l’assemblée générale d’une coopérative, dont le montant du chiffre d’affaires est supérieur au seuil prévu à l’alinéa précédent, il est procédé à sa désignation par ordonnance du président du tribunal de première instance compétent, à la requête de tout membre. Le président du tribunal fixe la rémunération du commissaire aux comptes qui demeure en fonction jusqu’à la désignation d’un nouveau commissaire aux comptes par l’assemblée générale. La durée du mandat des commissaires aux comptes est de trois exercices lorsqu’ils sont désignés par l’assemblée générale et d’un exercice lorsqu’ils sont désignés en vertu des statuts. Le mandat expire à l’issue de la tenue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice au cours duquel la mission des commissaires aux comptes a pris fin. Un ou plusieurs membres, représentant au moins 10% du capital de la coopérative, peuvent demander la récusation d’un ou des commissaires aux comptes, pour justes motifs, au président du tribunal, statuant en référé, et demander la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercera ses fonctions en leurs lieu et place. Le président du tribunal est saisi, sous peine d’irrecevabilité, par demande de récusation motivée présentée dans un délai de trente jours à compter de la date de la désignation contestée. S’il est fait droit à la demande, le ou les commissaires aux comptes désignés par le président du tribunal demeurent en fonction jusqu’à la désignation d’un ou de nouveaux commissaires aux comptes par l’assemblée générale. - 43 - La révocation ou la démission d’un commissaire aux comptes doivent être dûment motivées. Le commissaire aux comptes désigné en remplacement d’un autre, par l’assemblée générale ou par décision du président du tribunal, ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur. A l’exception des cas de désignation par le président du tribunal, la rémunération des commissaires aux comptes est fixée par les membres fondateurs, lors de la création de la coopérative, ou par l’assemblée générale ordinaire après immatriculation au registre des coopératives.