Article 73

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Les commissaires aux comptes sont chargés d’une mission permanente de contrôle et de suivi des comptes de la coopérative, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion. Ils doivent vérifier la caisse, le portefeuille, les valeurs, les livres et documents comptables de la coopérative et contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles et normes comptables applicables aux coopératives ainsi que la régularité et la sincérité des inventaires, du bilan et du compte de profits et pertes. Ils doivent également vérifier l’exactitude, la sincérité et la concordance des comptes avec les informations contenues dans le rapport de gestion soumis à l’assemblée générale par le conseil d’administration ou le ou les gérants et dans les documents transmis aux membres sur le patrimoine de la coopérative, son activité, sa situation financière et ses résultats. Ils peuvent à tout moment opérer les vérifications et les contrôles qu’ils jugent opportuns, pour s’assurer notamment que l’égalité entre les membres est respectée. Les commissaires aux comptes doivent soumettre, chaque année, un rapport à l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’exécution du mandat qu’elle leur a été confié, sous peine de nullité de celle-ci. Ils sont tenus au secret professionnel. Les commissaires aux comptes peuvent, en cas d’urgence, convoquer l’assemblée générale. En cas d’empêchement de l’un d’eux, celui ou ceux qui restent peuvent procéder seuls. - 44 -