Les coopératives et leurs unions sont soumises au contrôle de l’administration, lequel a pour objet d’assurer le respect, par les organes compétents de ces organismes, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et, de manière générale, de veiller à l’application de toute législation et réglementation les concernant. L’office du développement de la coopération est habilité à s’assurer que les coopératives et leurs unions sont gérées conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les coopératives et leurs unions sont tenues de communiquer, à toute réquisition des représentants dûment habilités par l’administration concernée et par l’office du développement de la coopération, tous documents et renseignements tendant à prouver qu’elles fonctionnent légalement. Toute enquête donne lieu à l’établissement d’un rapport qui doit être déposé auprès de l’office du développement de la coopération. Lorsque le rapport de l’enquête fait apparaître l’inaptitude du ou des gérants, des membres du conseil d’administration, la violation des dispositions statutaires ou des dispositions législatives ou réglementaires en matière de coopération, ou une négligence grave des intérêts de la coopérative, l’office du développement de la coopération doit provoquer, dans les 30 jours qui suivent le dépôt du rapport, la réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la coopérative à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour le rétablissement de la situation. Si, dans les six mois qui suivent la date de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, les mesures prises apparaissent inopérantes, l’office du développement de la coopération doit demander au tribunal de première instance compétent, à initiative de l’administration concernée ou de sa propre initiative, la radiation de la coopérative du registre des coopératives. - 46 -
Article 78
Loi relative aux coopératives
