La dissolution anticipée de la coopérative est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire. Si du fait de pertes constatées dans les états des synthèses de la coopérative, la situation nette devient inférieure au quart du capital, le conseil d’administration ou l’un des gérants sont tenus, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la - 50 - coopérative. A défaut de réunion de l’assemblée générale comme dans le cas où cette assemblée n’a pu délibérer valablement sur dernière convocation, toute personne concernée peut demander en justice la dissolution de la coopérative. Si la dissolution n’est pas prononcée, la coopérative est tenue, au plus tard à la clôture de 1’exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital de la coopérative. A défaut, toute personne concernée peut demander au juridiction compétente la dissolution de la coopérative. La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie dans le délai d’un an d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant minimum prévu par les statuts. A défaut, toute personne concernée peut demander en justice la dissolution de la coopérative. Les décisions adoptées par l’assemblée générale doivent dans tous les cas faire objet d’une inscription modificative au registre des coopératives. La dissolution d’une coopérative ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est inscrite au registre des coopératives. Toute personne concernée peut demander en justice la dissolution d’une coopérative : - qui n’a pas commencé son activité de manière effective deux (2) ans après la date de son immatriculation au registre des coopératives ; - qui a cessé effectivement, depuis plus de deux (2) ans, l’exercice de son activité ; - dont le nombre des membres est inférieur au minimum légal depuis plus d’un an ; - qui a été radiée du registre des coopératives. Dans tous les cas de demande en justice de la dissolution de la coopérative prévue au présent article, le tribunal peut nommer un liquidateur. Il peut accorder un délai maximum de trois mois à la coopérative pour régulariser sa situation. L’action en justice est éteinte lorsque la cause de dissolution cesse d’exister à la date où le tribunal statue sur le fond en première instance. - 51 - La coopérative n’est pas dissoute par la mort, la retraite volontaire ou forcée, ou l’interdiction de l’un de ses membres. Elle continue de plein droit entre les autres membres. La dissolution de la coopérative n’entraîne pas la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité, y compris les locaux d’habitation dépendant de ces immeubles.
Article 82
Loi relative aux coopératives
