Article 83

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

La coopérative est en liquidation dès que la décision de dissolution est adoptée pour quelque cause que ce soit par l’assemblée générale extraordinaire, qui doit désigner un liquidateur. Dès lors, sa dénomination est suivie de la mention « coopérative en liquidation ». La personnalité morale de la coopérative subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire doit, dans les 90 jours suivant la date de décision de la dissolution, procéder à la liquidation de la coopérative et désigner un ou plusieurs liquidateurs au sein ou en dehors du conseil d’administration ou des gérants. La désignation des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs et des gérants. Le commissaire aux comptes, le cas échéant, et l’assemblée générale conserve leurs attributions. Le ou les liquidateurs peuvent convoquer l’assemblée générale. Ils assurent, pendant l’exercice de leurs fonctions, les mêmes fonctions et encourent à ce titre la même responsabilité que les administrateurs ou les gérants. La cession de tout ou partie de l’actif de la coopérative en liquidation à une personne ayant eu dans cette coopérative la qualité de membre du conseil d’administration, de gérant, de directeur ou de commissaire aux comptes ainsi qu’à ses employés, à son conjoint, ses parents ou alliés jusqu’au 2e degré inclus, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du tribunal, le liquidateur et, s’il en existe, le ou les commissaires aux comptes, dûment entendus. La cession de tout ou partie de l’actif de la coopérative en liquidation au liquidateur ou à ses employés, à leurs conjoints, parents ou alliés jusqu’au 2e degré inclus est interdite même en cas de démission du liquidateur. - 52 - La cession globale de l’actif de la coopérative ou l’apport de l’actif à une autre coopérative, notamment par voie de fusion, est autorisée aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires. En fin de liquidation, les membres sont convoqués pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture des opérations de liquidation. A défaut, tout membre peut demander au président du tribunal la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation. Si l’assemblée de clôture des opérations de liquidation ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de toute personne ayant intérêt. Dans ce cas, les liquidateurs déposent leurs comptes au greffe du tribunal de première instance compétent où tout intéressé peut en prendre connaissance et en obtenir copie à ses frais. Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, au lieu et place de l’assemblée des membres. La décision de clôture prise par l’assemblée générale extraordinaire ou prononcée par le tribunal fait l’objet d’une inscription modificative au registre local des coopératives et est suivi de la radiation de la coopérative. Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la coopérative que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par cinq ans, à compter de la date du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par vingt ans.