Article 89

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Les coopératives adhérentes disposent d’une voix, au moins, tant à l’assemblée générale qu’au conseil d’administration de l’union. Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des coopératives adhérentes, un nombre de voix déterminé en fonction soit du nombre de ses membres, soit de l’importance des opérations traitées avec l’union, soit d’un cumul de ces deux critères. Lorsque l’union comprend plus de 3 coopératives, aucune ne peut disposer de plus de 2/5 du nombre total des voix à l’assemblée générale. Dans le cas prévu au précédent alinéa, les statuts peuvent également prévoir que toute coopérative adhérente peut avoir : - aux assemblées générales : un nombre de représentants égal au nombre de voix qui lui est attribué ; - 55 - - au conseil d’administration : un nombre de mandataires tenant compte du nombre de ses représentants à l’assemblée générale, chaque représentant et mandataire ne disposant que d’une seule voix.