Article 96

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Sont punis des peines prévues par le code pénal ceux qui, à l’aide de manœuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle. Sont punis des peines prévues par le code pénal les membres du conseil d’administration, les gérants et les directeurs qui ont fait de leur pouvoir un usage contraire à l’intérêt de la coopérative, à des fins personnelles ou pour favoriser un autre établissement dans lequel ils avaient intérêt de manière quelconque, et, en particulier, ont disposé des biens et des crédits de la coopérative, ou ont procédé à des répartitions en violation de l’article 69 de la présente loi en vue de causer, sciemment, préjudice à la coopérative.

Article 96 - Loi relative aux coopératives (Maroc) : texte intégral · Ma Loi